Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000035670221
Texte parentLEGITEXT000005630325
Référencearticle 9 ter de l'arrêté du 26 décembre 2000 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2017, est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer
Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé
275,31
Couple sans personne à charge
337,51
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
365,36
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge
378,01
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge
391,05
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge
403,89
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge
432,48
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge ou plus
470,08
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.
Aller plus loin
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