Arrêté du 26 décembre 2000 · Article

Article 9 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000035670221
Texte parentLEGITEXT000005630325
Référencearticle 9 ter de l'arrêté du 26 décembre 2000 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2017, est fixé selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé

275,31

Couple sans personne à charge

337,51

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

365,36

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

378,01

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

391,05

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

403,89

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

432,48

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge ou plus

470,08
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Aller plus loin

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