Décret n°2000-1270 du 26 décembre 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-1270 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443686
Texte parentLEGITEXT000005630326
Référencearticle 5 du décret n°2000-1270 du 26 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés. « La publication, assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention : « De la dénomination et de l'objet du groupement ; « De l'identité de ses membres ; « Du siège social ; « De la durée de la convention ; « Du mode de gestion ; « Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers. « Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive ou la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une publication au Journal officiel de la République française. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.