Décret n°2000-1270 du 26 décembre 2000 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-1270 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443691
Texte parentLEGITEXT000005630326
Référencearticle 9 du décret n°2000-1270 du 26 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant à celui-ci. Sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à 8, les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. « Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.