Arrêté du 26 décembre 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006831901
Texte parentLEGITEXT000005630331
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 ter du même arrêté est ainsi rédigé : « Art. 2 ter. - I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après : Pp = P0 + Tp*Rp, dans laquelle : P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ; Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ; Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro. Le produit Tp*Rp est arrondi au franc le plus proche. II. - 1o Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante : R0 = R1 - R2, où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 28/12/20 0 page 20742 à 20743 ============================================= Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3o de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche. 2o A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au I ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au II 1o, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche. ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 28/12/20 0 page 20742 à 20743 =============================================

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.