Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mars 2019.

TexteDécret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000038211283
Texte parentLEGITEXT000005630333
Référencearticle 6 du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 (version du 8 mars 2019)Légifrance →

1. En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 du présent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes :

2. 1° Par fourniture dans l'un des systèmes de référence de coordonnées en usage, accompagnée des éléments nécessaires à leur transformation dans le système de référence de coordonnées fixé par l'arrêté mentionné au V de l'article 1er avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

3. 2° Par report sur un fond de plan graphique ou numérique rattaché à la réalisation du système de référence de coordonnées fixé par le même arrêté avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038211283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.