1. Lorsque l'application combinée des articles 15 et 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé, dans leur rédaction résultant du décret n° 96-930 du 22 octobre 1996, a eu pour effet de classer les ingénieurs des travaux de la météorologie nommés dans le grade nouveau d'ingénieur divisionnaire entre le 1er août 1994 et le 24 octobre 1996 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade d'ingénieur divisionnaire, à l'issue de leur reclassement réalisé en application de l'article 15 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans sa version résultant du décret n° 94-954 du 28 octobre 1994, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade nouveau d'un indice au moins égal.
2. L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut à aucun moment placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application des articles 15 et 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 96-930 du 22 octobre 1996.