Arrêté du 20 décembre 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2000.

TexteArrêté du 20 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006217639
Texte parentLEGITEXT000005630356
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 décembre 2000 (version du 29 décembre 2000)Légifrance →

1. Les entreprises doivent tenir des états de coûts pour les unités fonctionnelles de production et des états de coûts de revient pour chaque prestation exécutée au titre des opérations, oeuvres et travaux de ces unités. Les états de coûts de revient doivent être organisés de telle manière que le coût de revient de ces prestations puisse être déterminé de façon précise par type de biens ou services fournis, par contrat ou par campagne de fabrication.

2. Pour tous les biens et services faisant l'objet de commandes du secteur public ou bénéficiant, à quelque titre que ce soit, d'une aide financière publique, les entreprises organisent au moins un état de coût de revient ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et après accord préalable de l'administration ou de l'organisme habilité, utilisent un ou des état(s) déjà organisé(s) au titre d'une précédente commande :

3. - pour chaque contrat public ou privé et pour chaque ensemble principal qui constitue l'objet du contrat ;

4. - dans le silence du marché, pour chacun des postes du contrat, lorsque ce dernier en comporte plusieurs ;

5. - dans le cas où les fabrications, réparations, entretiens majeurs, applications de modifications ont un caractère répétitif dépassant le cadre d'un contrat, ces prestations sont considérées comme des séries homogènes. En conséquence, les entreprises organisent, d'une part, un état de coût de revient pour chaque tranche de ces séries, décomposé en ensembles et sous-ensembles, et, d'autre part, un état de coût de revient pour chaque contrat concerné par ces prestations. Ces derniers sont débités des coûts de revient issus des états de coûts de revient précédents ainsi que des frais spécifiques à chaque contrat.

6. La définition des ensembles principaux est fixée dans les clauses particulières des marchés concernés ; elle doit être conforme aux méthodes d'enregistrement des coûts et de suivi comptable des affaires de l'entreprise.

7. Pour les études, qu'il s'agisse de recherche ou de développement, chaque sujet d'études fait l'objet d'un état de coût de revient dont le libellé permet d'identifier l'objet précis.

8. Les états de coûts de revient doivent être servis selon une périodicité mensuelle sauf dispositions particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.