1. Pour les gros bovins entrant dans le programme communautaire d'achats pour destruction selon le règlement (CEE) n° 2777/2000 susvisé, la carcasse est présentée en vue de la pesée conformément à l'article 2 (a) du règlement n° 1208/81 susvisé.
Arrêté du 26 décembre 2000 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2000 au 23 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006608345
Texte parentLEGITEXT000005630358
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