Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2000 au 23 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006608346
Texte parentLEGITEXT000005630358
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 décembre 2000 (version du 29 décembre 2000)Légifrance →
1. A partir du 1er janvier 2001, chaque abattoir participant au programme communautaire d'achats pour destruction visé à l'article 3 présente, en vue de la pesée, les carcasses de gros bovins selon l'une des deux présentations définies dans le présent arrêté soit à l'article 2, soit à l'article 3.
2. Le traitement des carcasses de gros bovins destinées à la chaîne alimentaire doit en permanence être entièrement séparé des carcasses de gros bovins entrant dans le programme communautaire mentionné au premier alinéa.
Aller plus loin
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