Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - I. - Le 2 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification : - le pays d'origine des produits, à l'introduction ; - la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ; - la nature de la transaction. » II. - Le b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « b. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification : 1o Le pays d'origine des produits, à l'introduction ; 2o La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ; 3o La nature de la transaction. »