Décret n° 2000-1320 du 26 décembre 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1320 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724045
Texte parentLEGITEXT000005630391
Référencearticle 1 du décret n° 2000-1320 du 26 décembre 2000 (version du 30 décembre 2000)Légifrance →

1. Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, cinq congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret du 19 février 1988 susvisé aux personnels de direction relevant du corps régi par le décret du 13 mars 2000 susvisé, exerçant ou ayant exercé les fonctions de :

2. a) Directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

3. b) Sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4. c) Directeurs d'un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, secrétaires généraux de syndicats interhospitaliers ou directeurs de groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et ayant atteint le grade le plus élevé par leur statut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.