1. Les intéressés disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Décret n° 2000-1320 du 26 décembre 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1320 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724046
Texte parentLEGITEXT000005630391
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