Décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779704
Texte parentLEGITEXT000005630395
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 (version du 30 décembre 2000)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

2. a) Pour les personnes seules, à 25 833 F par an à compter du 1er janvier 2001 ;

3. b) Pour les couples mariés, à 42 628 F par an à compter du 1er janvier 2001.

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