1. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés à l'article 1er en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette activité.
Décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2000 au 1er janvier 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331429
Texte parentLEGITEXT000005630416
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