1. Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des recettes mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2000 au 1er janvier 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331431
Texte parentLEGITEXT000005630416
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