Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2000 au 1er janvier 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331433
Texte parentLEGITEXT000005630416
Référencearticle 6 du décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 (version du 30 décembre 2000)Légifrance →
1. Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
2. Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
3. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux alinéas précédents.
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