Décret n° 2000-1347 du 26 décembre 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1347 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605512
Texte parentLEGITEXT000005630420
Référencearticle 1 du décret n° 2000-1347 du 26 décembre 2000 (version du 30 décembre 2000)Légifrance →

1. Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1992 susvisée.

2. A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.

3. Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont :

4. a) La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;

5. b) La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de colostrum ;

6. c) La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;

7. d) La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;

8. e) La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.