Décret n° 2000-1350 du 26 décembre 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1350 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006567507
Texte parentLEGITEXT000005630431
Référencearticle 2 du décret n° 2000-1350 du 26 décembre 2000 (version du 30 décembre 2000)Légifrance →

1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.

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