Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006320974
Texte parentLEGITEXT000005630442
Référencearticle 34 de la loi (version du 31 décembre 2000)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - 1. Paragraphe modificateur
3. 2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
4. 3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.
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