Loi · Article

Article 109

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
B. : Autres mesures.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B. : Autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000006320911
Texte parentLEGITEXT000005630443
Référencearticle 109 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 109 L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (no 81-734 du 3 août 1981) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.