Loi · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2000 au 2 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi
Rattachement
ANCIENS COMBATTANTS.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B. : Autres mesures.
  4. ANCIENS COMBATTANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006320931
Texte parentLEGITEXT000005630443
Référencearticle 110 de la loi (version du 31 décembre 2000)Légifrance →

1. Il est institué une commission d'étude de la revalorisation des pensions chargée de proposer les mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer.

2. Cette commission comprend des représentants des associations d'anciens combattants et des administrations concernées, deux députés et deux sénateurs.

3. Elle remettra ses propositions sous la forme d'un rapport au Premier ministre dans un délai de six mois suivant son installation. Ce rapport sera transmis au Parlement.

4. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.