1. Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.
Loi · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2000.
TexteLoi
Rattachement
II. : RESSOURCES AFFECTEES.
- Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II. : RESSOURCES AFFECTEES.
IdentifiantLEGIARTI000006320816
Texte parentLEGITEXT000005630443
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