Loi · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
II. : RESSOURCES AFFECTEES.
  1. Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II. : RESSOURCES AFFECTEES.
IdentifiantLEGIARTI000006320836
Texte parentLEGITEXT000005630443
Référencearticle 43 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 43 I. - 1. Après l'article 1391 A du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ainsi rédigé : « Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. » 2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. II. - Dans la première phrase du I de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'article 1391 » sont remplacés par les mots : « des articles 1391 et 1391 B ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.