Loi · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
A. : Mesures fiscales.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. A. : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320877
Texte parentLEGITEXT000005630443
Référencearticle 78 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 78 I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les sommes : « 250 000 F », « 500 000 F », « 37 500 F » et « 75 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 300 000 F », « 600 000 F », « 45 000 F » et « 90 000 F ». II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.