Loi · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
B. : Mesures fiscales.
  1. Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. : IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
  4. B. : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320789
Texte parentLEGITEXT000005630443
Référencearticle 9 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 9 Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. » II. - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. » III. - 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa : - les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs » sont supprimés ; - le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; - les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie » ; b) Au deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; 2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères », sont insérés les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ». IV. - Le II de l'article 158 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. » V. - 1. a. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39 A est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. » ; b. Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : « 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; « 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; « 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. » 2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.