LOI n° 2001-1 du 3 janvier 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2001.

TexteLOI n° 2001-1 du 3 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006529274
Texte parentLEGITEXT000005630447
Référencearticle 2 de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 (version du 4 janvier 2001)Légifrance →

1. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les dispositions législatives requises pour l'application du droit communautaire dans les domaines suivants, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette application :

2. I. - 1° Articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne en ce qui concerne la profession d'agent artistique ;

3. 2° Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en ce qui concerne l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) des revenus d'activités et de remplacement des personnes qui sont à la charge d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

4. 3° Règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux ;

5. 4° Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

6. 5° Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;

7. 6° Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

8. II. - 1° Article 28 du traité instituant la Communauté européenne en ce qui concerne les règles d'apposition des poinçons de garantie sur les ouvrages en métaux précieux ;

9. 2° Articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne en ce qui concerne la profession d'agent en brevets ;

10. 3° Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole ;

11. 4° Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

12. 5° Décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

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