LOI n° 2001-1 du 3 janvier 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2001.

TexteLOI n° 2001-1 du 3 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006529278
Texte parentLEGITEXT000005630447
Référencearticle 6 de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 (version du 4 janvier 2001)Légifrance →

1. Les ordonnances prévues par la présente loi devront être prises dans les délais suivants :

2. a) Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

3. 1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au I de l'article 1er ;

4. 2° Mettant en oeuvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au I de l'article 2 ;

5. 3° Prenant les mesures prévues à l'article 3, à l'article 4 et à l'article 5 ;

6. b) Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

7. 1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au II de l'article 1er ;

8. 2° Mettant en oeuvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au II de l'article 2.

9. Des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

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