Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-2 du 3 janvier 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006367966
Texte parentLEGITEXT000005630448
Référencearticle 16 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 16 Après le cinquième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.