1. Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2001.
TexteLoi n°2001-2 du 3 janvier 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006367967
Texte parentLEGITEXT000005630448
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