1. I. II.-Ont modifié les dispositions suivantes :
2. -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,
3. Art. 3
4. III.-Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre des dispositions des articles 4 à 6 de la présente loi.
5. IV. A modifié les dispositions suivantes :
6. -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,
7. Art. 14
8. V. A modifié les dispositions suivantes :
9. -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,
10. Art. 26
11. VI et VIII. Ont modifié les dispositions suivantes :
12. -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,
13. Art. 36
14. VII.-Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 4 à 6.
15. Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
16. IX. A modifié les dispositions suivantes :
17. -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,
18. Art. 25
19. X. A modifié les dispositions suivantes :
20. -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,
21. Art. 38
22. XI. A modifié les dispositions suivantes :
23. -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,
24. Art. 44