Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-4 du 3 janvier 2001 relatif à l'émission des valeurs du Trésor

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 2001
NatureDécret
Signé le3 janvier 2001
Publié le4 janvier 2001
Articles4 articles en vigueur
NORECOT0010420D
IdentifiantLEGITEXT000005630450
RéférenceDécret n°2001-4 du 3 janvier 2001 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

Vu l'article 46 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006740030

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en euros, par adjudication ou par syndication.

2. Les caractéristiques des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.

3. Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.

Article 2 LEGIARTI000006740031

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.

2. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat. A durée comparable, ces opérations sont réalisées à un taux au moins égal au taux de rémunération des disponibilités du Trésor sur son compte à la Banque de France.

3. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt et à des achats ou ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

4. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre au profit du fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.

5. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations d'emprunts et de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de cette même zone.

Article 3 LEGIARTI000006740032

1. Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publié chaque mois au Journal officiel, décrit les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent ; il précise notamment :

2. - les montants, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques de chaque émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret, ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ;

3. - les montants des titres émis au profit du fonds de soutien des rentes en application de l'article 2 du présent décret ;

4. - le montant des titres échangés ou rachetés, ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats ;

5. - la nature et le montant des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt et des achats ou des ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat ;

6. - l'encours des titres pris ou mis en pension, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois ;

7. - le montant des emprunts et des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de cette même zone, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois.

Article 4 LEGIARTI000006740029

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.