1. La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle, effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 6 décembre 2000 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2001 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006334717
Texte parentLEGITEXT000005630452
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