Arrêté du 6 décembre 2000 · Article

Article Annexe

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2001 au 1er janvier 2002.

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TexteArrêté du 6 décembre 2000
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006334722
Texte parentLEGITEXT000005630452
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 6 décembre 2000 (version du 1er février 2001)Légifrance →

1. TABLEAU A

2. 1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante : (en francs)

3. Tarif I A : 1,17

4. Tarif I B : 0,20

5. Tarif II : 2,20

6. Tarif III : 4,30

7. Tarif IV : 6,80

8. Tarif V : 10,30

9. Tarif VI : 17,90

10. Tarif VII : 41,20

11. Tarif VIII : 81,40

12. Tarif IX : 151,00

13. Tarif X : 286,00

14. Tarif XI : 460,00

15. Tarif XII : 895,00

16. Tarif XIII : 1 800,00

17. 2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :

18. CATEGORIES

19. I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses

20. 1100 - Mesures de longueur :

21. 1110 - jusqu'à 10 mètres inclus : I B

22. 1120 - . de 10 mètres exclus à 50 mètres inclus : III

23. 1130 - . au-delà de 50 mètres : VI

24. 1200 - Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs :

25. IX

26. 1300 - Taximètres : VIII

27. 1400 - Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument : VIII

28. II. - Mesurage des volumes

29. 2100 - Mesures de capacité : V

30. 2200 - Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :

31. 2210 - Compteurs de volume de gaz :

32. Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :

33. 2211 - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus : V

34. 2212 - de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus : VIII

35. 2213 - de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus : XI

36. 2214 - de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus : XII

37. 2215 - au-delà de 1 000 mètres cubes par heure : XIII

38. 2216 - Calculateurs pour gaz : XI

39. 2217 - Transducteurs de pression statique ou différentielle :

40. IX

41. 2218 - Densimètres en continu pour gaz ou liquides : XII

42. 2220 - Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, mélangeurs et distributeurs discontinus : IX

43. 2230 - Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :

44. 2231 - jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus : VI

45. 2232 - de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus : IX

46. 2233 - de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus : XI

47. 2234 - de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus : XII

48. 2235 - au-delà de 400 mètres cubes par heure : XIII

49. 2240 - Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :

50. 2241 - porte-diaphragme et diaphragme : X

51. 2242 - diaphragme seul : VI

52. 2243 - dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température : IX

53. 2244 - calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ) : XII

54. 2245 - dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé : IX

55. 2300 - Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :

56. 2310 - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus : IV

57. 2320 - de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus : VIII

58. 2330 - au-delà de 100 mètres cubes par heure : XI

59. 2500 - Cuves à lait, par cuve : VIII

60. 2600 - Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive, par récipient ou compartiment, est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :

61. 2610 - Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :

62. - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus : VIII

63. - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus : VII

64. - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes : IV

65. 2620 - Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :

66. - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus : VIII

67. - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus : VII

68. - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes : IV

69. 2630 - Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :

70. - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus : VIII

71. - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus : VII

72. - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes : IV

73. 2700 - Ensembles de mesurage de masse de gaz :

74. 2710 - distributeurs routiers de masse de gaz : X

75. 2720 - ensembles de mesurage industriels de masse de gaz :

76. XIII

77. III. - Mesures électriques et diverses

78. 3100 - Compteurs d'énergie électrique : III

79. 3200 - Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur : VII

80. 3300 - Thermomètres :

81. 3310 - thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeables : I B

82. 3320 - thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seuls : II

83. 3330 : - thermomètres pour denrées périssables : VI

84. 3400 - Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :

85. 3410 - à fonctionnement mécanique : V

86. 3420 - à fonctionnement électronique : VI

87. 3500 - Sonomètres :

88. 3510 - sonomètres de classe 1 : XI

89. 3520 - sonomètres de classe 2 : X

90. 3600 - Instruments divers :

91. 3610 - humidimètres pour céréales et graines oléagineuses : XI

92. 3620 - instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :

93. 3621 - affichant les titres volumiques en oxydes de carbone (CO et CO2) uniquement : XI

94. 3622 - affichant trois mesurandes ou plus : XI

95. 3630 - saccharimètres automatiques : XI

96. 3640 - balances proportionneuses : XI

97. 3650 - réfractomètres : XI

98. 3660 - cinémomètres : XI

99. 3670 - éthylomètres : XI

100. 3680 - opacimètres pour véhicules : XI

101. IV. - Pesage et conditionnement

102. 4100 - Poids :

103. 4110 - jusqu'à 1 kilogramme inclus : II

104. 4120 - au-delà de 1 kilogramme : V

105. 4200 - Instruments de pesage et de conditionnement :

106. 4210 - Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire : V

107. 4220 - Pèse-personnes de précision ordinaire :

108. 4221 - réservés à l'usage privé : I A

109. 4222 - à usage médical : V

110. 4230 - Balances de ménage de précision ordinaire : I A

111. 4240 - Instruments de pesage de précision fine et spéciale :

112. 4241 - non gradués : VIII

113. 4242 - gradués : XI

114. 4280 - Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant, selon la portée maximale de l'instrument :

115. 4281 - jusqu'à 5 tonnes inclus : IX

116. 4282 - de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus : XII

117. 4283 - au-delà de 50 tonnes : XIII

118. 4400 Instruments de pesage à fonctionnement automatique :

119. 4410 - doseuses pondérales :

120. 4411 - doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative :

121. XIII

122. 4412 - autres doseuses pondérales : XII

123. 4420 : - instruments de pesage totalisateurs : XIII

124. 4430 - autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :

125. 4431 - groupes de pesage-étiquetage automatiques : X

126. 4432 - trieuses pondérales : XII

127. 4433 - autres : XII

128. I. - Redevances pour jaugeages divers (en francs)

129. 6200 - Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :

130. - prises de cotes, par réservoir, selon le volume :

131. 6210 - Jusqu'à 200 mètres cubes inclus : 1 646,00

132. 6220 - Au-delà de 200 mètres cubes :

133. 6221 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes :

134. 4 100,00

135. 6222 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires :

136. 1 140,00

137. 6300 - Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits "en forme", selon les rubriques ci-après :

138. 6310 - Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.

139. 6320 - Au-delà de 200 mètres cubes :

140. 6321 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes ;

141. 6322 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.

142. 6400 Etablissement de barèmes et de certificats :

143. 6410 - Etablissement de barèmes pour toutes catégories de réservoirs, par capacité déterminée : 1,50

144. II. - Autres redevances

145. 7500 - Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté :

146. 750,00

147. 7510 - approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;

148. 7520 - autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;

149. 7530 - expertises, audits et études ;

150. 7540 - jaugeages hors contrôle réglementaire.

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