Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2001 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006334727
Texte parentLEGITEXT000005630453
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 décembre 2000 (version du 4 janvier 2001)Légifrance →
1. . 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
2. Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.
3. . 2. Le taux de la vacation est fixé à :
4. a) 1 448 F pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;
5. b) 599 F pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
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