1. . 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :
2. a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave), quel que soit le mode de chauffage de l'appareil :
3. - contenance au plus égale à 1 000 litres : 326 Francs
4. - contenance supérieure à 1 000 litres : 416 Francs
5. b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur :
6. - puissance au plus à 300 kW : 512 Francs
7. - puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW :
8. 1 042 Francs
9. - puissance supérieure à 3 MW : 2 108 Francs
10. c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur :
11. - débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h :
12. 512 Francs
13. - débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h :
14. 1 026 Francs
15. - débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h :
16. 2 132 Francs
17. - débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h :
18. 4 338 Francs
19. - débit supérieur à 400 t/h : 8 858 Francs.
20. . 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.