1. Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (par. 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (par. 2, b) et vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.
Arrêté du 6 décembre 2000 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2001 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006334731
Texte parentLEGITEXT000005630453
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