1. Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 750 F par agent.
Arrêté du 6 décembre 2000 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2001 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006334734
Texte parentLEGITEXT000005630453
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