1. Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques mentionnés à l'article précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de quatre ans de services publics.
Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-12 du 4 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567532
Texte parentLEGITEXT000005630461
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