Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-12 du 4 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567535
Texte parentLEGITEXT000005630461
Référencearticle 5 du décret n°2001-12 du 4 janvier 2001 (version du 5 janvier 2001)Légifrance →

1. Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques sont, lors de leur nomination dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, classés dans la classe normale de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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