Arrêté du 21 décembre 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2001.

TexteArrêté du 21 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006501031
Texte parentLEGITEXT000005630467
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 décembre 2000 (version du 6 janvier 2001)Légifrance →

1. La dérogation mentionnée à l'article 1er ci-dessus s'applique dans les cas suivants :

2. a) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité des entreprises cocontractantes s'effectue successivement sur plusieurs sites, le transport d'un site à l'autre des produits intermédiaires ou des produits à transformer, à réparer ou à fabriquer étant nécessaire à la mise en oeuvre du processus de transformation, de réparation ou de travail à façon ;

3. b) Lorsque l'entreprise chargée de la vente de marchandises ne lui appartenant pas effectue leur acheminement en vue de leur vente, le transport étant nécessaire à l'exécution du contrat de vente de ces marchandises ;

4. c) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité s'effectue sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, sous réserve que les transports soient nécessaires à son approvisionnement et effectués à l'intérieur d'une zone de 50 kilomètres de rayon autour du chantier avec des véhicules n'excédant pas 7,5 tonnes de poids maximum autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.