Arrêté du 21 décembre 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2001.

TexteArrêté du 21 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006501055
Texte parentLEGITEXT000005630467
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 décembre 2000 (version du 6 janvier 2001)Légifrance →

1. Tout véhicule assurant des transports dans les conditions du présent arrêté doit être muni, pour être présenté à tout agent de l'Etat chargé du contrôle sur route, du document d'accompagnement de la marchandise prévu à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, sans préjudice d'autres documents prévus par des dispositions réglementaires particulières, ainsi que :

2. a) Soit une copie conforme de l'autorisation de transport, lorsque l'entreprise effectue des transports entrant dans le cadre prévu aux a et b de l'article 2 ci-dessus ;

3. b) Soit toute pièce contractuelle permettant d'établir que l'entreprise effectuant le transport et celle pour le compte duquel celui-ci est effectué participent au chantier, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.