Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont portées à la connaissance des consommateurs certaines informations relatives aux produits cosmétiques présentés à la vente non préemballés ou emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 2001
NatureArrêté
Signé le27 décembre 2000
Publié le9 janvier 2001
Articles3 articles en vigueur
NORECOC0000126A
IdentifiantLEGITEXT000005630472
RéférenceArrêté du 27 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont portées à la connaissance des consommateurs certaines informations relatives aux produits cosmétiques présentés à la vente non préemballés ou emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive du Conseil 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 93/35/CEE du 14 juin 1993 ;

Vu le chapitre VIII du titre III du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment les articles R. 5263-4, R. 5263-8 et R. 5264-1,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006885011

1. Lorsque les produits cosmétiques sont présentés non préemballés à la vente ou lorsqu'ils sont emballés sur les lieux de la vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les informations mentionnées à l'article R. 5263-4 du code de la santé publique sont portées à la connaissance du consommateur par tout moyen visible et lisible disposé à proximité immédiate des produits et indiquant clairement à quel produit il se rattache. En particulier, il peut être utilisé des panneaux d'affichage, des écrans informatiques, des brochures, notices ou catalogues.

2. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également aux savons, perles de bains et autres petits produits lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les informations prévues par l'article R. 5263-4 du code de la santé publique sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe.

Article 2 LEGIARTI000006885020

1. Depuis la fabrication ou la mise sur la marché des produits visés à l'article 1er, chaque intervenant professionnel concerné doit assurer la délivrance ou la transmission des informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000006885002

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2000.

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes :

Le directeur, J.-P. Falque-Pierrotin

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 janvier 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.