Décret n°2001-21 du 9 janvier 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-21 du 9 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549320
Texte parentLEGITEXT000005630477
Référencearticle 3 du décret n°2001-21 du 9 janvier 2001 (version du 10 janvier 2001)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et du deuxième alinéa du présent article, les droits et obligations, fonds et valeurs des écoles d'architecture de Paris-Conflans, de Paris-la-Seine et de Paris-Villemin sont transférés à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine.

2. Une convention, approuvée par le ministre chargé de la culture, entre l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et celle de Paris-Malaquais définit les modalités d'occupation par ces trois établissements publics des immeubles de l'Etat occupés à la date d'entrée en vigueur du présent décret par l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts et par les écoles d'architecture de Paris-la-Seine et de Paris-Villemin.

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