Décret n°2001-21 du 9 janvier 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-21 du 9 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549327
Texte parentLEGITEXT000005630477
Référencearticle 9 du décret n°2001-21 du 9 janvier 2001 (version du 10 janvier 2001)Légifrance →

1. A titre transitoire, pour l'année universitaire 2000-2001, l'école d'architecture de Paris-Val de Seine assure l'application des programmes d'enseignement conduisant aux diplômes et aux formations pour lesquels les écoles d'architecture de Paris-Conflans et Paris-la-Seine ont été habilitées. Pendant la même période transitoire, elle assure également l'application, d'une part, du programme d'enseignement conduisant aux diplômes et aux formations pour lesquels l'école d'architecture de Paris-La Défense a été habilitée et, d'autre part, de celui, déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture, des deux programmes pour lesquels l'école de Paris-Villemin a été habilitée.

2. Les titres et diplômes résultant de l'application des programmes mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997 susvisé et des articles 6 et 8 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé.

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