1. Les étudiants régulièrement inscrits, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'école d'architecture de Paris-La Défense sont inscrits de plein droit soit à l'école d'architecture de Paris-Malaquais soit à celle de Paris-Val de Seine en fonction de l'option qu'ils avaient exprimée au début de l'année universitaire 2000-2001.
Décret n°2001-22 du 9 janvier 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-22 du 9 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549338
Texte parentLEGITEXT000005630478
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