Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-31 du 10 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344233
Texte parentLEGITEXT000005630490
Référencearticle 12 du décret n°2001-31 du 10 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Les chapelles ou annexes sont autorisées par arrêté préfectoral après avis de l'évêque. » Art. 4. - Le décret impérial du 30 décembre 1809 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1o de l'article 4, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l'évêque. » III. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 est complétée par les mots : « mais nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs ». IV. - A l'article 13, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». V. - A l'article 22, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». VI. - A l'article 33, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». VII. - L'article 37 est complété par un 5o ainsi rédigé : « 5o Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque. » VIII. - A l'article 45, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». IX. - A l'article 92, la référence : « au 4o de l'article 261-4 du code des communes » est remplacée par la référence : « à l'article 37 ». Art. 5. - Le décret impérial du 28 février 1810 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - La deuxième phrase du IV est abrogée. II. - La deuxième phrase du VI est remplacée par les dispositions suivantes : « Les chapitres font connaître au ministre de l'intérieur le nom des vicaires généraux qu'ils auront élus ; la nomination de ces derniers est réputée acquise sauf opposition dans le délai de deux mois. » Art. 6. - Le décret impérial du 22 décembre 1812 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans la première phrase de l'article 2, les mots : « par nous, en notre conseil, » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral ». Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « et des préfets » sont supprimés. II. - A l'article 4, les mots : « que sur la représentation de notre décret » sont remplacés par les mots : « qu'avec l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article 2 ». Art. 7. - Le décret impérial du 6 novembre 1813 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 14, les mots : « l'autorisation du conseil de préfecture auquel sera envoyé » sont supprimés. II. - A l'article 53, les mots : « et autorisation du conseil de préfecture » sont supprimés. III. - A l'article 62, les mots : « par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet » sont remplacés par les mots : « par l'évêque, sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». IV. - A l'article 70, les mots : « sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque » sont remplacés par les mots : « que sur la proposition de l'archevêque ou évêque ». TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CULTES PROTESTANTS Art. 8. - Les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - L'article 1er est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ». II. - A l'article 25, les mots : « au gouvernement qui les approuvera ou les rejettera » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ». III. - L'article 26 est modifié comme suit : 1o Les mots : « au premier consul par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes pour avoir son approbation » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur pour approbation » ; 2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il s'agit du passage d'une paroisse à une autre, l'approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la nomination. » IV. - A l'article 37, les mots : « elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement » sont supprimés et les mots : « confirmé par le premier consul » sont remplacés par les mots : « notifié au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ». V. - L'article 38 est abrogé. Art. 9. - L'ordonnance royale du 23 mai 1834 portant que les consistoires des Eglises protestantes des deux communions devront se pourvoir d'une autorisation du conseil de préfecture pour entreprendre ou défendre un procès en justice est abrogée. Art. 10. - La loi locale du 21 juin 1905 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit : I. - A l'article 3 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « par ordonnance du Statthalter » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « une ordonnance du Statthalter » sont remplacés par les mots : « un arrêté du ministre de l'intérieur » ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « consistoires », sont insérés les mots : « le président sortant du conseil synodal ». II. - A l'article 4 : a) La deuxième phrase est supprimée ; b) A la troisième phrase, les mots : « sont également soumis à l'agrément du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « sont transmis au ministre de l'intérieur pour information ». Art. 11. - Le décret impérial du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au ministère évangélique est abrogé. Art. 12. - Le décret du 26 mars 1852 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est décidée par arrêté préfectoral. » II. - Le dernier alinéa de l'article 1er-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs. » III. - A l'article 1er-8, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre de l'intérieur ». IV. - A l'article 3 : a) Au 1o, le mot : « pasteurs » est supprimé ; b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La désignation du président est notifiée par le directoire ou le conseil synodal au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. » V. - A l'article 5, les mots : « au Gouvernement » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur ». VI. - A l'article 9, les mots : « le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le ministre de l'intérieur ». VII. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « Gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'office » sont remplacés par les mots : « directoire qui informe le ministre de l'intérieur de la date de la réunion et de l'ordre du jour ». VIII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directoire est composé du président nommé par le Gouvernement, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique nommés par le ministre de l'intérieur et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. » IX. - A l'article 12, les mots : « nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire » sont remplacés par les mots : « nommés par les assemblées d'inspection sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.