Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-31 du 10 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344235
Texte parentLEGITEXT000005630490
Référencearticle 14 du décret n°2001-31 du 10 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'ordonnance royale du 25 mai 1844 est modifiée ainsi qu'il suit : I. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Le consistoire départemental peut, avec l'approbation du ministre de l'intérieur, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans son ressort ; cette approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. « Le consistoire départemental a le droit de censure à l'égard des grands rabbins consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de l'intérieur. « Le consistoire départemental, après avoir pris l'avis du grand rabbin, dispose du droit de censure à l'égard des rabbins communaux ; le préfet peut prononcer leur suspension pour un an au plus ; il propose leur révocation au ministre de l'intérieur. « Le préfet statue sur la révocation des ministres officiants proposée par le consistoire départemental. » II. - A l'article 14, les mots : « ville où siège le consistoire » sont remplacés par les mots : « circonscription rabbinique où siège le consistoire. » III. - A l'article 31, les mots : « sur l'autorisation du préfet du département » sont supprimés. IV. - A l'article 50 : a) Au premier alinéa, les mots : « s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « le consistoire central » sont remplacés par les mots : « le consistoire départemental ». V. - A l'article 57 : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur » ; b) Le deuxième alinéa est abrogé. VI. - L'article 60 est modifié comme suit : a) Les mots : « ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur l'avis du consistoire central » sont remplacés par les mots : « qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur et sur l'avis du consistoire départemental » ; b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La modification des limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par arrêté préfectoral après avis du consistoire départemental et des communes intéressées. » VII. - Au deuxième alinéa de l'article 61, les mots : « ordonnance royale » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre de l'intérieur ». VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette autorisation est donnée par arrêté préfectoral. » IX. - A l'article 64, les mots : « intenter une action en justice ou y défendre » sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.