Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-31 du 10 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344221
Texte parentLEGITEXT000005630490
Référencearticle 4 du décret n°2001-31 du 10 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le décret impérial du 30 décembre 1809 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1o de l'article 4, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l'évêque. » III. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 est complétée par les mots : « mais nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs ». IV. - A l'article 13, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». V. - A l'article 22, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». VI. - A l'article 33, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». VII. - L'article 37 est complété par un 5o ainsi rédigé : « 5o Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque. » VIII. - A l'article 45, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». IX. - A l'article 92, la référence : « au 4o de l'article 261-4 du code des communes » est remplacée par la référence : « à l'article 37 ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.