Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-33 du 10 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567557
Texte parentLEGITEXT000005630492
Référencearticle 2 du décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 (version du 13 janvier 2001)Légifrance →

1. L'intégration prévue à l'article 1er ci-dessus dans des corps de fonctionnaires relevant des catégories A et B, à l'exception de celui des inspecteurs généraux de l'équipement, est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.

3. Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.