Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-33 du 10 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567558
Texte parentLEGITEXT000005630492
Référencearticle 3 du décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 (version du 13 janvier 2001)Légifrance →

1. Les candidats à l'intégration directe dans un corps relevant de la catégorie C doivent justifier, lorsque le statut particulier le prévoit, de la possession du titre ou diplôme requis pour se présenter aux concours externes de recrutement des corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, ils doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel. Les intégrations directes sont réalisées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

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